"L’ADHÉSION DU MAROC À L’OPCAT A CONSTITUÉ UNE CONSÉCRATION D'UNE RECOMMANDATION DE L’IER"

« L’adhésion du Maroc à l’OPCAT a été la consécration d’un long travail de plusieurs acteurs, dont notamment le CNDH (et son prédécesseur le Conseil consultatif des droits de l’Homme). Les propos sont ceux de M. Mounir Bensalah, Secrétaire Général du Conseil national des droits de l’Homme lors de l…

"Recueil de jurisprudence en matière de prévention de la torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants "

« La mise en place, du MNP/CNDH est un maillon d’une chaîne que nous construisons avec les différents partenaires nationaux et étrangers pour tolérance zéro de torture », a rappelé Mme Amina Bouayach, Présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), lors d'une rencontre à Rabat pour…

A propos


Le Mécanisme national de prévention de la torture (MNP) a été créé en vertu de l'article 12 de la loi 76-15 relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), en réponse à l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (OPCAT), que le Maroc a ratifié le 24 novembre 2014 : "Chaque État partie établit, désigne ou maintient un ou plusieurs mécanismes de visite indépendants au niveau national pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants". 

Le MNP, conformément à l'article 3 de la loi 76-15, examine la situation et le traitement réservé aux personnes privées de liberté en procédant à :

  • des visites régulières et des visites à effectuer chaque fois que le Conseil le demande, aux différents lieux où se trouvent des personnes privées de liberté ou susceptibles d'en être privées, en vue de renforcer leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

  • l'élaboration de toute recommandation dont la mise en œuvre pourrait améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté et prévenir la torture ;

  • la présentation de toute proposition ou observation au sujet des législations en vigueur ou à propos des projets ou propositions de loi ayant trait à la prévention de la torture.

 

Coordinateur et membres du mécanisme

 

Le mécanisme a été mis en place suite à l'élection de ses membres par l'Assemblée Générale du Conseil National des Droits de l'Homme, le 21 septembre 2019.

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FAQ

Le mécanisme National de Prévention de la Torture a été créé en vertu de l'article 12 de la loi 76-15 relative à la réorganisation du Conseil National des Droits de l'Homme, en réponse à l'article 3 du Protocole Facultatif à la Convention contre la Torture et autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants (OPCAT), que le Maroc a ratifié le 24 novembre 2014 : "Chaque État partie établit, désigne ou maintient un ou plusieurs mécanismes de visite indépendants au niveau national pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants".

Le mécanisme national de prévention de la torture, conformément à l'article 13 de la loi 76-15, examine la situation et le traitement réservé aux personnes privées de liberté en procédant à :

  • des visites régulières et des visites à effectuer chaque fois que le Conseil le demande, aux différents lieux où se trouvent des personnes privées de liberté ou susceptibles d'en être privées, en vue de renforcer leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

  • l'élaboration de toute recommandation dont la mise en œuvre pourrait améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté et prévenir la torture ;

  • la présentation de toute proposition ou observation au sujet des législations en vigueur ou à propos des projets ou propositions de loi ayant trait à la prévention de la torture.

Le terme "privation de liberté" signifie toute forme de détention ou d'emprisonnement, ou le placement d'une personne dans un lieu public ou privé de détention dont elle n'est pas autorisée à sortir à son gré, ordonné soit par une autorité judiciaire ou administrative ou par toute autre autorité.

La relation entre le mécanisme national de prévention de la torture et le Sous-comité pour la prévention de la torture, créé en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, est basée sur la coopération, la concertation et l'assistance mutuelle à travers la présidence du Conseil chaque fois que ce dernier en fait la demande.

Les autorités publiques chargées de l'administration des lieux de privation de liberté doivent permettre aux membres du mécanisme national de prévention de la torture, chaque fois que la demande en a été faite :

  • l'accès à tous les renseignements concernant le nombre des lieux de privation de liberté et leur emplacement ainsi que le nombre de personnes privées de liberté se trouvant dans lesdits lieux ;

  • l'accès à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et aux conditions de leur détention ;

  • l'accès à tous les lieux de privation de liberté et à leurs installations et équipements ;

  • la liberté de choisir les lieux de privation de liberté qu'ils visiteront et les personnes qu'ils rencontreront ;

  • la possibilité de s'entretenir en privé avec les personnes privées de liberté à titre individuel, sans témoins et de recourir à un interprète si cela paraît nécessaire ou à toute autre personne dont la présence est jugée utile.

Les personnes physiques ou morales qui révèlent au mécanisme national de prévention de la torture des informations ou données bénéficient de la protection prévue pour les dénonciateurs conformément aux dispositions de l'article 82-9 de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale.

Les informations révélées au mécanisme national demeurent secrètes. Aucune donnée à caractère personnel ne peut être publiée sans l'accord explicite de la personne concernée par lesdites données ou de son représentant légal, sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du Code pénal.

Aucune personne physique ou morale ne peut être punie pour avoir communiqué au mécanisme national de prévention de la torture des informations qu'elles soient vraies ou fausses.

Toute personne ayant communiqué au mécanisme national de prévention de la torture de fausses informations encourt les sanctions prévues à l'article 445 du Code pénal si elle procède à leur publication par quelque moyen que ce soit.

 

Le coordonnateur et les membres du mécanisme national de prévention de la torture bénéficient de la protection nécessaire contre toute intervention ou pression auxquelles ils peuvent être exposés à l'occasion de l'exercice des missions qui leurs sont dévolues. A cet effet, ils ne peuvent être détenus, ni faire l'objet d'une enquête, ni être poursuivis à cause de leurs opinions ou leurs actions.

Il ne peut être mis fin à l'exercice des missions des membres du mécanisme national de prévention de la torture que dans les cas prévus à l'article 39 de la loi 76.15 relatif à la réorganisation du Conseil national des droits de l'Homme.

 

Contact

Adresse : N° 22, Avenue Riad, Hay Riad, BP 21527, Rabat, Maroc

Tél : 0537540003 

Fax : 0537540007

E-mailmnp.maroc@cndh.org.ma